- RESPONSABILITÉ CIVILE
- RESPONSABILITÉ CIVILECouramment définie comme l’institution par laquelle une personne est tenue de réparer un dommage causé à autrui, et distinguée de la responsabilité pénale, elle-même traditionnellement conçue comme l’imposition d’un châtiment à qui a commis certaines violations des lois, la responsabilité civile se trouve actuellement dans une situation paradoxale.Dans la plupart des nations industrialisées, elle occupe une place de premier plan. En France, à peu près le tiers de l’activité des tribunaux lui est consacrée. Cela tient pour une part au nombre croissant des dommages accidentels. Cela tient aussi à un changement psychologique. On ne se résigne plus aux coups du sort. Celui qui subit un dommage du fait d’autrui trouve naturel d’en réclamer réparation. Il est de plus en plus courant dans les affaires, aux États-Unis du moins, que soient intentées des actions en responsabilité dont l’enjeu se chiffre en centaines de millions ou en milliards de dollars (en 1971, une fondation a assigné les quatre constructeurs d’automobiles nord-américains en paiement de 675 000 milliards de dollars pour négligence et mauvaise volonté dans la mise en œuvre de programmes antipollution).Et, pourtant, l’institution subit une crise évidente, et son domaine est susceptible de se rétrécir considérablement dans les années à venir. Déjà, dans la plupart des pays industrialisés, les accidents du travail échappent au droit de la responsabilité. Les accidents de la circulation s’en écartent de plus en plus. Des institutions telles que la sécurité sociale et l’assurance menacent la responsabilité civile dans son domaine et faussent son fonctionnement. En effet, la sécurité sociale n’a pas, comme la responsabilité, l’ambition de réparer entièrement les dommages. Mais la protection qu’elle assure est suffisante pour qu’en Suède l’action en responsabilité pour les dommages corporels accidentels soit devenue très secondaire. Dès maintenant, la sécurité sociale va à l’encontre des principes de la responsabilité: alors que, dans le cadre de celle-ci, chacun doit supporter les dommages qu’il subit par sa faute, la sécurité sociale lui accorde sa protection quelle que soit la cause de son infortune. L’assurance sur la vie et contre les accidents accorde également à l’assuré une couverture qui n’exclut que le suicide. De la sorte, dans de nombreux pays, la responsabilité civile, tout en encombrant les tribunaux, ne joue plus qu’un rôle secondaire dans l’indemnisation des victimes d’accidents.L’assurance de responsabilité bouleverse plus profondément encore le fonctionnement de l’institution. Désormais, le « responsable » ne répond plus des conséquences de ses fautes: il paie une prime, précisément, pour qu’un assureur prenne sa place. Au profit de l’assuré, le principe fondamental selon lequel chacun doit répondre du dommage causé par sa faute est entièrement écarté, du moins tant que la faute n’est pas intentionnelle. Or, dans la plupart des pays, l’État lui-même impose l’assurance de responsabilité en divers domaines, notamment dans celui, si important en pratique, des accidents de la circulation. Même quand elle n’est pas imposée, l’assurance de responsabilité se répand, du fait même de l’extension ininterrompue de la responsabilité, à laquelle elle contribue, par un mouvement dialectique, car le juge hésite moins à condamner lorsqu’il sait que derrière le « responsable » se tient un assureur. Dans les années soixante-dix, les dirigeants de sociétés ont eu l’idée de faire couvrir par l’assurance (et aux frais de leur société) les conséquences de leurs fautes de gestion: aujourd’hui, cette assurance est courante dans les grandes sociétés.On a remarqué à juste titre que sécurité sociale et responsabilité produisaient un déclin de la responsabilité individuelle et une socialisation des risques, la charge de ceux-ci étant répartie sur une collectivité: la communauté nationale ou une mutualité d’assurés gérée par un assureur.Il arrive pourtant qu’à l’heure actuelle la responsabilité s’exacerbe au point de paralyser les mécanismes sociaux. Il en est ainsi en matière de responsabilité médicale: en Allemagne, on a parlé de guerre froide entre médecins et juristes; aux États-Unis, les assureurs ont tendance à refuser de couvrir la responsabilité médicale ou, en tout cas, à dénoncer le contrat du praticien qui a dû avoir recours à leur garantie; menacé, le praticien ne fait plus prendre à ses patients les risques raisonnables auxquels il les soumettait dans leur intérêt, et s’en tient à des traitements prudents et moins efficaces, ou multiplie les précautions préliminaires qui retardent l’opération ou la guérison; en France, un tel comportement n’est pas encore courant, mais il peut fort bien le devenir.Les États-Unis ont connu plus généralement, durant les années 1984-1986, ce qu’on a appelé une crise de la responsabilité civile. Les augmentations brutales des primes d’assurance ou les refus d’assurance ont suscité une vive émotion, la création d’une commission interministérielle, le vote dans de nombreux États de lois restrictives de la responsabilité civile et la publication de divers ouvrages.Depuis 1973, la Nouvelle-Zélande a aboli l’action en responsabilité civile pour dommage corporel et a confié l’indemnisation des victimes à un système d’assurance sociale généralisée.Dans les pays en quête de développement, les dommages corporels sont de moins en moins couverts par la solidarité familiale et ne le sont pas encore par la sécurité sociale. C’est l’insolvabilité fréquente des responsables qui décourage les demandeurs et freine l’expansion de la responsabilité.Plus que toute autre institution juridique sans doute, la responsabilité civile est actuellement remise en cause. Son domaine, ses solutions, sa fonction même sont discutés, et cela dans les trois aspects qu’elle présente: la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d’autrui et la responsabilité du fait des choses.Responsabilité du fait personnelUn article célèbre du Code civil français, l’article 1382, pose en principe que chacun est responsable du dommage causé par sa faute. On distingue donc dans la responsabilité du fait personnel trois éléments: une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.Cette conception si simple est le résultat d’une longue évolution historique. Elle donne au droit français une relative clarté, qui s’oppose à la complexité d’un certain nombre de droits étrangers.Aperçu historiqueL’Ancien Testament permet d’entrevoir ce qu’était la responsabilité civile dans une société primitive, même si ce document composite écrit à différentes époques reflète des conceptions diverses.On est frappé, en premier lieu, par le caractère religieux de la faute. Transgresser la loi est avant tout un péché, qui justifie un châtiment (dont la gravité croît avec la dignité du pécheur: on trouve la même gradation dans le droit chinois primitif) et, éventuellement, une obligation de réparation.Parce que la faute est religieuse, elle entraîne une culpabilité collective. Son poids pèse à la fois sur la collectivité présente, qui en est souillée, et sur les générations à venir (Ex., XX, 5-6; Deut., V, 9-10). L’idée d’une justice individuelle, pourtant, apparaît vite: Noé est sauvé parce qu’il est un juste (Gen., VI, 9); Abraham obtient de Yahvé qu’il épargne Sodome s’il s’y trouve quelques justes, et qu’il sauve au moins Loth et sa famille, les seuls qui ne soient pas pécheurs (Gen., XV, 23-33; XIX, 1-29). Mais le Deutéronome (XXIV, 16), comme Jérémie (XXXI, 29-30) et Ezéchiel (XIV, 12-23; XVIII, 1-32), doit encore lutter contre la responsabilité collective.La loi du talion (Ex., XXI, 23-24; Lév., XXIV, 17-22), qui semble aujourd’hui si barbare, est un adoucissement de la loi primitive, où la vengeance est un multiple du dommage causé (Gen., IV, 15, 23-24).Parce que la faute est la violation d’un interdit, elle peut être commise involontairement, par ignorance, et n’en comporter pas moins des sanctions (Gen., IV, 23-24). Assez vite, pourtant, le droit d’asile est ouvert à qui n’a tué qu’involontairement (Ex., XXI, 12-14). Dans le même texte, on trouve côte à côte l’indemnisation au multiple (Ex., XXII, 1, 4, 9; Lév., VI, 5) et la réparation en nature, par exemple par le mariage (Ex., XXII, 16), l’excuse de provocation (Ex., XXI, 18-19) et le châtiment de qui a par négligence créé un risque d’accident (Ex., XXI, 33-34; XXII, 28-29).Plus récent que le droit juif, le droit de la Rome antique s’est peut-être laïcisé plus rapidement que lui. N’est-ce pas pourtant pour des raisons magiques autant que par crainte de représailles que le châtiment (y compris la mort) était imposé par le chef de famille du coupable? Là encore, la peine du talion résulte d’un adoucissement du droit, de même que l’obligation de livrer temporairement le coupable pour qu’il compense le dommage par son travail. Par la suite seulement, des accords sont conclus entre les chefs de famille des parties pour le versement d’une somme qui est d’abord une amende et qui devient peu à peu une indemnisation, cependant que la coutume en fixe progressivement le montant. Puis l’État intervient pour assurer le règlement de ces amendes ou les prélever lui-même. Comme en Israël, on voit coexister des institutions relevant de niveaux divers de civilisation: la loi des Douze Tables prévoit déjà, à côté du talion, la composition volontaire et même la poursuite publique, alors que, dix siècles plus tard, à l’époque byzantine, la vengeance privée reste parfois possible.Que ce soit en Israël, à Rome ou dans les coutumes germaniques, on ne trouve nulle part le principe général de l’article 1382 du Code civil français. La loi ne prévoit que des délits particuliers. L’idée que toute faute doit imposer la réparation du dommage qu’elle cause se développe dans le droit canonique. Elle est exprimée par Jean Domat au XVIIe siècle avec la plus grande clarté. Domat définit aussi la faute comme un comportement différent de celui qu’aurait eu dans les mêmes circonstances « un bon père de famille ». Le Code civil a repris ces idées, et les juristes français leur sont restés fidèles. Elles ont été adoptées, sous réserve de variantes dans la définition de la faute, par tous les pays d’inspiration latine, notamment en Amérique du Sud et au Moyen-Orient, ainsi que par les pays scandinaves et par presque tous les pays socialistes, Chine comprise.La querelle de l’imputabilitéFaute, dommage, lien de causalité entre l’une et l’autre: ces trois éléments suffisent-ils pour qu’existe la responsabilité? Certains juristes voulaient de plus que la faute fût imputable à son auteur, autrement dit qu’on puisse la lui reprocher, ce qui excluait la responsabilité de l’enfant en bas âge et du dément. D’autres juristes contestaient ce quatrième élément, faisant remarquer que l’homme, fût-il juge, est bien incapable de sonder les cœurs pour apprécier la part de culpabilité d’un autre homme et qu’à vrai dire, quand une personne reçoit une chaise sur la tête ou une balle dans le corps, elle mérite d’être indemnisée quel que soit l’âge ou l’état mental de l’auteur du dommage.En France, une loi du 3 janvier 1968 a déclaré les malades mentaux responsables de leurs actes. Après beaucoup d’hésitation, la Cour de cassation a décidé que l’enfant, même en bas âge et de ce fait privé de discernement, répondait également du dommage que sa faute causait à autrui.Dans le monde entier, le problème divise les juristes. La plupart des pays latins ou d’influence latine, ainsi que l’Union soviétique et la Tchécoslovaquie, nient la responsabilité du dément. Parmi les premiers, pourtant, l’Espagne, le Portugal et le Mexique l’admettent. De même l’Islam, les États-Unis en général et, semble-t-il, l’Angleterre. D’autres pays, enfin, abandonnent au juge le pouvoir de décider en quel cas et dans quelle mesure il est équitable que le dément indemnise la victime: ainsi l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Suisse, la Pologne, la Belgique, l’Italie, la Grèce et sans doute bientôt les Pays-Bas.Les pays de « common law »L’Angleterre, les États-Unis et les autres pays de common law s’opposent à la France et aux pays d’inspiration latine dans la mesure où ils n’ont pas atteint une conception unitaire de la responsabilité du fait personnel: ils n’admettent pas (on serait tenté de dire: pas encore) le principe selon lequel toute faute oblige son auteur à réparer le dommage qu’elle cause. Comme la France avant Domat, ils ne connaissent que des délits particuliers: les torts . Parmi eux, cependant, l’un, celui de negligence , défini comme la violation d’un devoir juridique de diligence, provoquant un dommage involontaire, connaît une expansion qui pourrait peut-être le rapprocher du principe français. Actuellement, pourtant, un facteur le distingue nettement de la faute française: c’est la relativité du devoir. Le Français qui ne se conduit pas « en bon père de famille » est responsable de tout le dommage qu’il cause, à qui que ce soit. L’Anglais qui cesse de se comporter en « homme raisonnable » n’est responsable du dommage ainsi causé qu’à l’égard de ceux envers qui il avait un devoir de diligence, catégorie qu’il est difficile de préciser.Droits germaniquesLe droit allemand et les droits qui s’inspirent de lui se situent à mi-chemin entre le principe unitaire du droit français et le pluralisme de la common law.Le Code civil allemand, dans ses articles 823 et 826, prévoit trois cas généraux de responsabilité civile: la lésion illicite et fautive d’un droit de caractère absolu, telles l’intégrité corporelle, la santé, la liberté, la vie, la propriété; la violation fautive d’une loi tendant à protéger autrui, par exemple les règles de la circulation ou les lois pénales protégeant le patrimoine ou l’honneur; le dommage infligé intentionnellement et d’une manière contraire aux bonnes mœurs. Les articles 824 et 825 créent des cas plus particuliers de responsabilité pour atteinte au crédit, séduction d’une femme ou infraction aux devoirs imposés par l’exercice d’une fonction publique.À l’époque contemporaine, les tribunaux ont trouvé trop étroits les cas où la procédure de responsabilité civile pourrait être ouverte, et ils ont fait preuve d’une audace assez remarquable pour leur donner une interprétation extensive. De même, la plupart des codes d’influence germanique échappent plus ou moins radicalement à la technique casuistique pour se rapprocher de l’énoncé d’un principe général de responsabilité civile: c’est le cas de la Suisse, de l’Autriche, de la Grèce, de la Turquie, du Japon, de la Chine nationaliste ou de la Thaïlande.Droit français et droit allemand s’opposent sur un autre point: alors qu’en France la faute suffit à entraîner la responsabilité si elle cause un dommage, en Allemagne il faut un acte à la fois illicite et fautif. Étant donné que le « bon père de famille » respecte la loi et les règlements, le juriste français ne voit pas comment un acte pourrait être fautif sans être en même temps, au sens large, illicite, ou illicite sans être fautif. La distinction est de plus en plus contestée en Allemagne et dans les pays d’inspiration germanique. Elle trouve encore d’ardents défenseurs, mais qui s’opposent sur la signification qu’ils lui donnent et l’intérêt qu’ils lui prêtent.Fonction de la responsabilité du fait personnelOn s’accorde en général à reconnaître à la responsabilité du fait personnel deux fonctions indivisibles: d’une part, elle est le grand régulateur de la vie sociale, en imposant à quiconque ne se conduit pas en bon citoyen de réparer les conséquences de ses actes, et, d’autre part, elle assure l’indemnisation des victimes d’actes antisociaux. On comprend en effet que les lois et règlements ne peuvent pas dicter au citoyen la conduite qu’il doit tenir en toutes circonstances. Il faut donc lui demander, plus généralement, de se conduire en bon citoyen, soucieux de ses devoirs à l’égard des autres, et lui imposer de répondre des conséquences d’un manquement à ses devoirs. Dans le domaine des affaires, par exemple, la concurrence est, dans les pays d’économie non dirigée, un phénomène non seulement inévitable, mais souhaitable; cependant, les concurrents doivent être loyaux: tout acte de concurrence illicite ou déloyale entraîne la responsabilité.Il faut pourtant avouer que cette vue des choses est un peu optimiste. La fonction compensatrice de la responsabilité est incontestable, même si la montée de la sécurité sociale et de l’assurance individuelle la rend parfois secondaire. La fonction régulatrice ne s’exerce que d’une manière beaucoup plus incertaine. Pour créer une discipline, il faudrait que toute infraction entraîne une sanction, et une sanction proportionnée à sa gravité. Or, il suffit de se référer à la vie quotidienne pour constater que l’immense majorité des fautes passent inaperçues ou, en tout cas, n’entraînent nulle responsabilité; et que, d’autre part, les conséquences dommageables d’une faute et, par conséquent, la responsabilité qu’elle doit normalement entraîner dépendent très largement du hasard: en matière de circulation routière, par exemple, on peut brûler un feu rouge sans causer d’accident, alors que l’erreur d’appréciation d’un conducteur prudent et moyennement adroit pourra tuer huit personnes ou plus. La responsabilité civile ne régularise la vie sociale que d’une manière hasardeuse et assez rudimentaire. Certes, elle reste indispensable en certains domaines: on pense à nouveau à la concurrence. Même en ce domaine, pourtant, on voit couramment aux États-Unis des procès qui portent sur des centaines de millions ou des milliards de dollars (donc un enjeu qui peut détruire une entreprise): la difficulté de qualifier ou non de fautif un comportement est telle qu’on plaide à son sujet pendant des années et que la solution dépend de facteurs impondérables.Au surplus, il ne faut plus considérer la responsabilité « en soi ». Elle devient purement verbale quand elle est couverte par l’assurance, et l’on sait l’extension prise par celle-ci.Responsabilité du fait d’autruiLa responsabilité du fait d’autrui dans des cas déterminés n’est pas une simple survivance de la vieille responsabilité tribale. Elle répond aux deux fonctions classiques de la responsabilité: elle incite ceux qui exercent une autorité sur autrui à en user de telle sorte qu’ils l’empêchent de commettre des fautes, et elle assure à la victime un responsable normalement plus solvable que l’auteur du dommage.Cette double fonction explique que le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, soient solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Le Code, parce qu’il donne le pas au rôle régulateur de la responsabilité sur sa fonction indemnisatrice, permet aux parents de prouver qu’ils n’ont pu empêcher la faute de l’enfant. Mais l’optique a maintenant changé: pratiquement, les tribunaux condamnent à peu près automatiquement le père si l’enfant a moins de seize ans; au-delà, ils exigent la preuve d’un défaut de surveillance de sa part. Une loi qui reprendrait cette solution apporterait de la clarté dans une matière qui est actuellement bien confuse.En droit allemand, la responsabilité incombe plus généralement à toute personne qui assume légalement un devoir de surveillance sur un mineur. Sous réserve de variantes, il en est de même en Autriche, en Suisse, en Grèce, au Japon, en Pologne, en Tchécoslovaquie. D’autres pays, sans poser de principe général, donnent au moins une liste de responsables plus large que la France, et comprenant notamment le tuteur et le curateur. Ainsi l’Italie, l’Espagne, l’Amérique latine, la Tunisie, Madagascar, l’Union soviétique.La responsabilité du fait des enfants mineurs n’est d’ailleurs pas admise partout. On ne la trouve comme institution particulière ni dans les pays de common law ni dans les pays scandinaves ou au Brésil. Dans ce dernier cas, elle suppose que la victime puisse prouver à la charge du père ou du gardien une faute personnelle se rattachant au dommage par un lien de causalité.La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est plus importante encore. Dans le droit français, elle se distingue nettement de la responsabilité du fait des enfants parce qu’elle est absolue: pour des raisons variées et d’ailleurs discutées, il n’est pas permis aux commettants de s’exonérer du dommage causé par leurs domestiques et préposés « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Il en est de même en Italie, en Belgique, au Portugal, dans divers pays d’Amérique latine, dans les pays de common law et dans les pays scandinaves. Il en va différemment en droit allemand: le Code autorise le commettant à prouver qu’il n’a pas commis de faute dans le choix ni la surveillance du préposé, non plus que dans les instructions qu’il lui a données. Mais la jurisprudence s’est appliquée à gommer le plus possible cette possibilité d’exonération et un projet de loi tend à la faire disparaître. La solution allemande se retrouve pourtant en Suisse, en Autriche, en Espagne et dans ceux des pays d’Amérique latine qui n’acceptent pas la solution française.La détermination des actes dont répond le commettant est un problème commun à tous les droits. Sous une forme ou sous une autre, on retrouve partout le principe selon lequel le commettant ne répond que des actes accomplis par le préposé « dans ses fonctions ». Mais qu’est-ce que cela signifie? L’ouvrier plombier commet un vol dans l’appartement où il devait travailler: a-t-il agi « dans ses fonctions »? Selon qu’on pense à son patron ou à sa victime, on est conduit à des réponses différentes. Dans un encombrement ou à la suite d’une petite collision, un conducteur se prend de querelle avec un autre usager de la rue et il le blesse: il sort ainsi de ses fonctions. Mais, alors, n’en sort-il pas aussi quand il commet un excès de vitesse, et sa victime doit-elle être laissée sans recours? Dans la plupart des pays, les tribunaux accumulent sur le problème des décisions contradictoires. Si l’on considère qu’il s’agit d’un problème de risques, on est conduit à penser qu’il y a intérêt à en répartir la charge, ce qui revient à les placer le plus possible sur le commettant, qui s’en couvrira par une assurance ou les incorporera dans ses frais généraux.Responsabilité du fait des chosesDes droits antiques aux droits modernes, on trouve des règles spéciales de responsabilité pour les dommages causés par certaines choses.Les articles 1385 et 1386 du Code civil français rendent les propriétaires responsables des dommages causés par les choses qui, à l’époque de sa rédaction, étaient dangereuses: les animaux et les bâtiments en ruine.Dans le courant du XIXe siècle, pourtant, il apparut que ces dispositions étaient insuffisantes pour permettre au droit de répondre aux besoins sociaux d’une nation où se multipliaient les accidents causés par les machines. Blessé ou tué à son travail, l’ouvrier et sa famille étaient laissés dans une totale détresse s’ils ne pouvaient prouver que l’accident était dû à la faute de l’employeur ou à celle d’un autre ouvrier. Dans la plupart des cas, à vrai dire, l’ouvrier était victime de « sa faute »: une maladresse ou un moment d’inattention dus à l’accoutumance ou à la fatigue. L’injustice du système était criante: il fallait faire peser sur l’employeur une responsabilité de plein droit, responsabilité que l’employeur avait la possibilité de couvrir par l’assurance depuis le milieu du XIXe siècle, ou qu’il pouvait faire entrer dans ses frais généraux pour en répartir la charge sur l’ensemble de sa clientèle.Pour fonder cette responsabilité, les juristes eurent recours au premier alinéa de l’article 1384 qui, annonçant les deux dispositions suivantes, parlait de la responsabilité du fait « des choses que l’on a sous sa garde ». Dès 1896, la Cour de cassation admit qu’il y avait là des mots sur lesquels on pouvait fonder la responsabilité du propriétaire d’une chose quelconque, au moins, déclara-t-elle à l’époque, lorsque celle-ci est entachée d’un vice, cause du dommage. Deux ans plus tard, cette jurisprudence paraissait dépassée: le Parlement votait une loi sur la réparation des accidents du travail. Mais elle retrouvait rapidement son intérêt avec le développement de l’automobile. Alors s’ouvrit une période d’extraordinaire discussion sur le domaine, le fondement, la portée de la responsabilité que l’on voulait créer. En 1930, le célèbre arrêt Jand’heur croit donner la solution des problèmes: désormais, le gardien (normalement le propriétaire) d’une chose qui a participé à la réalisation d’un dommage est de plein droit responsable de celui-ci, à moins qu’il ne puisse prouver que le dommage résulte en réalité de la faute de la victime, ou d’un tiers, ou d’un événement de force majeure. Mais, dans l’application de cette formule, les difficultés renaissent sans cesse et donnent lieu à une jurisprudence d’une extrême complexité.Nul droit ne peut se vanter d’avoir apporté une réponse satisfaisante au problème des accidents causés par la machine. Les droits de common law n’ont donné que des réponses très fragmentaires. L’Allemagne et la Suisse ont pris une série de lois spéciales sur les dommages causés par les chemins de fer, les tramways, les automobiles, le gaz, l’électricité, les aéronefs, l’énergie nucléaire, etc., mais cette méthode présente l’inconvénient de laisser souvent le droit en retard de quelques années sur la technique et de ne pas couvrir tous les cas d’accidents dus au machinisme moderne. Dans de nombreux autres pays, de l’Italie aux pays socialistes en passant par l’Éthiopie, on adopte une autre solution, qui est actuellement recommandée également aux États-Unis: on pose des règles spéciales pour les dommages causés par les choses, les installations ou les activités « dangereuses ». La solution paraît rationnelle, comparée à la solution française qui applique les mêmes principes à une automobile et à une brouette, à une raffinerie de pétrole et à une savonnette ou même à un escalier. Mais comment définir les choses ou activités « dangereuses »? Il est évidemment impossible d’en donner une notion précise.Remise en cause de la responsabilité et développements récentsCe qui remet en cause la responsabilité civile à l’époque contemporaine, ce n’est pas seulement l’assurance de responsabilité, d’un côté, la sécurité sociale et l’assurance individuelle, de l’autre. C’est aussi le facteur qui lui vaut, dans les prétoires, une place prééminente: la multiplication des dommages accidentels.La responsabilité suppose, en effet, la liberté, du moins en principe. Or l’accident est, par hypothèse, non seulement fâcheux, mais aussi fortuit et statistiquement inévitable. Des enquêtes soigneuses ont montré que le bon conducteur d’automobile commet en moyenne une erreur tous les trois kilomètres, qu’il en commet neuf en cinq minutes dans une ville aussi rationnellement dessinée que Washington. Chacune de ces erreurs est susceptible, dans une conjonction de circonstances fâcheuse, de causer un accident. C’est ce qui justifie la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, même si celle-ci n’a pu être conduite jusqu’au bout de sa logique.Le droit de la responsabilité, on l’a constaté, est indispensable dans le domaine de la responsabilité du fait personnel. On cherche actuellement, en revanche, à faire sortir de son champ, ou au moins de ses règles traditionnelles, les dommages accidentels, en particulier les dommages corporels accidentels.Dans la mesure du possible, un dommage accidentel ne doit rester à la charge ni de la victime ni de l’auteur involontaire: il faut assurer son indemnisation, mais en en répartissant la charge sur une collectivité qui puisse la supporter. C’est ce que fait pour une part la sécurité sociale pour les dommages corporels. C’est ce fait plus complètement en certains domaines l’assurance, mais d’une façon maladroite. Il faudrait étendre le champ de l’assurance et en moderniser le fonctionnement, l’erreur ne devant jamais entrer en ligne de compte et des règles de responsabilité ne devant être réintroduites qu’en cas de faute proprement dite.Une théorie plus radicale a été proposée par Boris Starck. Se plaçant du point de vue de la victime, celui-ci voudrait qu’une présomption de responsabilité pèse sur toute personne qui, par son fait ou par sa chose, porte atteinte à l’intégrité physique d’un homme ou même d’une chose. Seule devrait avoir à prouver une faute la personne qui se plaint d’un préjudice invisible (atteinte à l’honneur ou à la personnalité, ou bien lésion d’un intérêt économique), puisque la probabilité des faits ne justifie plus alors la présomption.À voir les choses concrètement, à vrai dire, on peut se demander si, en Europe occidentale, cette théorie bouleverserait l’étendue de la responsabilité: elle apporterait peut-être plus de simplification et de rationalisation que de modification dans les solutions actuellement admises.Quelques récents développements sont intervenus dans le monde. Le plus marquant s’est produit en Nouvelle-Zélande. Des lois de 1972 et 1973 ont instauré un système qui apporte au problème des accidents corporels une réponse globale. Un organisme – l’Accident Compensation Commission , légèrement réorganisé en 1981 et devenu l’Accident Compensation Corporation – reçoit la triple mission de promouvoir la prévention des accidents (mission par la suite abandonnée), d’assurer l’indemnisation des victimes et de permettre ainsi leur rééducation personnelle et professionnelle. D’autre part, la protection accordée aux victimes est indépendante de la source de leur dommage: « à dommage égal, indemnités égales ». Tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont donc couverts de tous les dommages corporels accidentels et des maladies professionnelles. Mais sont couvertes de la même manière les victimes d’accidents de la circulation, d’accidents médicaux, chirurgicaux ou dentaires et d’accidents divers (chute dans la baignoire, ou d’une échelle, d’un arbre, etc.). L’indemnisation comporte le remboursement intégral des frais médicaux et autres occasionnés par l’accident, la compensation à 80 p. 100 du revenu perdu, et une indemnité pour le dommage physiologique subi par la victime. L’action en responsabilité civile pour dommage corporel est entièrement éliminée. Ce système fonctionne à la satisfaction générale. Il constitue la seule réponse rationnelle au problème des accidents. Le bilan de l’expérience est nettement positif. La transplantation du système dans un pays comme la France poserait pourtant des problèmes techniques insurmontables.Au Royaume-Uni, le gouvernement créa en mars 1973 une Royal Commission on Civil Liability and Compensation for Personal Injury , dont la présidence fut confiée à lord Pearson, avec mission d’étudier l’indemnisation des victimes de dommages corporels accidentels. Cette commission accomplit un travail de documentation et de réflexion considérable. Finalement, elle publia en mars 1978 un rapport en trois volumes, couvrant près de 1 100 pages, qui contient à la fois l’exposé du droit actuel, en Grande-Bretagne et dans les principaux pays du monde, et des propositions d’amélioration. Mais ces propositions ne s’inspirent pas d’une idée générale: ce sont des réponses pragmatiques et de compromis aux problèmes soulevés par les diverses sortes d’accidents. C’est peut-être là ce qui nuisit à l’autorité du rapport – on peut à vrai dire soutenir le contraire. Ses recommandations n’ont guère été prises en considération. Aux États-Unis, les brutales augmentations de primes ou refus d’assurance qui se produisirent de 1984 à 1986 entraînèrent une réaction (orchestrée par les assureurs). De nombreux États adoptèrent des lois « antiresponsabilité »: des lois qui découragent les actions en justice en exigeant une preuve plus convaincante, en limitant le pourcentage de l’indemnité que pourra prélever l’avocat, en réduisant le délai de prescription, en punissant l’abus de procédure, en plafonnant l’indemnisation des dommages extrapatrimoniaux ou des dommages-intérêts punitifs, etc. De nombreuses études sont actuellement publiées sur les remèdes à apporter à la responsabilité civile – notamment sur les moyens de « s’en débarrasser ».Dans tous les pays industrialisés, enfin, la responsabilité du fabricant pour les dommages causés par les défauts de ses produits s’est beaucoup développée. Entre les pays de la Communauté économique européenne, le droit est aujourd’hui harmonisé par la directive du 25 janvier 1985. Celle-ci pose le principe selon lequel « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit », mais pose ensuite des règles nuancées qui permettent qu’il soit exonéré quand il est exempt de faute.
Encyclopédie Universelle. 2012.